TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2317487_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C E, agissant en qualité de représentante de Mme F, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 7 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions permettant la délivrance du visa sollicité et qu'elle souhaite étudier en France puis repartir dans son pays de résidence à l'expiration de son visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études présente un caractère sérieux et cohérent ; - elle méconnaît le droit à l'éducation, à l'instruction, le principe d'égalité en matière d'accès à l'instruction, la liberté d'aller et venir et constitue une discrimination genrée dans l'accès au droit à l'éducation garanti notamment par les stipulations de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politique, les stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 14 de cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 7 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 15 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A E, représentante légale de Mme D, mineure, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 4. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant appropriée la motivation en droit fondée sur les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la directive du 11 mai 2016 du Parlement européen et du conseil, ainsi que le motif retenu par l'autorité consulaire et tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que la poursuite d'études. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 7. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". 8. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Mme D, titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire technique commerciale, obtenu en 2022 avec la mention passable au Cameroun, a été admise en première année de Bachelor en ingénierie informatique au sein de l'école supérieure de génie informatique au titre de l'année académique 2023-2024. L'intéressée expose vouloir se spécialiser dans les métiers de l'informatique et que la formation qu'elle souhaite suivre n'est pas dispensée dans son pays de résidence. Toutefois, elle ne précise pas les enseignements qui y sont proposés, ni les débouchés offerts après l'obtention du diplôme de Bachelor ainsi que le relève le service de coopération de l'action culturelle (SCAC) dans son avis. En outre, si elle soutient que son projet professionnel est sérieux et cohérent, ses perspectives professionnelles restent imprécises. Enfin, elle peut bénéficier d'une formation similaire dans son pays de résidence. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que la poursuite d'études. 10. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, " rien n'empêche les Etats membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission à des fins d'études afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ". Ainsi, en tout état de cause, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours n'a, en refusant de délivrer le visa pour le motif analysé au point précédent, pas méconnu les objectifs de cette directive. 11. En quatrième et dernier lieu, d'une part, la déclaration universelle des droits de l'homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, la circonstance invoquée que la décision attaquée empêcherait la demandeuse de visa d'accéder à la formation qu'elle souhaite suivre en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, ni au droit à l'égalité en matière d'accès à l'instruction, ni ne constitue une discrimination, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de la priver d'un droit à l'éducation et à la formation, qui peut s'exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme, des stipulations de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. D'autre part, le principe de liberté d'aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2317487_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel