TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317490_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière, ce qui l'expose au risque d'une mesure d'éloignement et de voir son contrat de travail être suspendu ou interrompu ; - la mesure est utile car il n'a obtenu un rendez-vous que pour le 3 juin 2024, alors que sa demande a été effectué le 26 janvier 2023 ; - il a entrepris des démarches pour avancer ce rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que d'une part le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2016, et n'a entrepris les démarches pour régulariser sa situation que le 26 janvier 2023, et d'autre part, le requérant n'établit pas le risque de suspension ou d'interruption de son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, M. C, né le 10 octobre 1986, de nationalité malienne, fait valoir que le délai avant de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, le 3 juin 2024, n'est pas raisonnable. Cependant, il résulte de l'instruction que M. C est présent en France en situation irrégulière depuis le 12 octobre 2016 et qu'il n'a entamé des démarches pour régulariser sa situation qu'en janvier 2023. Par conséquent, eu égard au caractère récent de sa demande de rendez-vous, le requérant ne peut être regardé, en faisant valoir qu'il risque de perdre son emploi sans pour autant établir ce risque, comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous avant le 3 juin 2024 sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317490_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA