TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317490_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté, le préfet, tout en lui délivrant un titre de séjour annuel, a prononcé le retrait de son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer son certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet des Hauts de Seine ayant examiné le retrait de la carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère a été entendue au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 1947, a été mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans valable du 29 août 2019 au 28 août 2029. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, pour un motif d'ordre public, lui a retiré son certificat de résidence de dix ans tout en lui délivrant un certificat de résidence mention " vie privée vie familiale " valable un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a procédé au retrait de son certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de la carte de résident de dix ans de M. B au motif que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Cependant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il s'ensuit que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l'accord précité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder, pour retirer la carte de résidence de dix ans de M. B, sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, de surcroît, applicable à la délivrance et au renouvellement de certains titres, ne régit pas le retrait des cartes de résidents. Par suite, la décision du 15 novembre 2023 est entachée d'une méconnaissance du champ d'application respectif de cet article et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, restitue à M. B son certificat de résidence dont le retrait, du fait de l'annulation juridictionnelle, est réputé n'être jamais intervenu et qui n'est pas encore expiré. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence valable dix ans de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer son certificat de résidence à M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2317490
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2317490_20250114