TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317496_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Linda Medjber, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A soutient que la décision attaquée : - a été notifiée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales ; - est manifestement disproportionnée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par décision du 27 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née en mars 1989, a fait l'objet le 8 aout 2023 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert vers le Portugal, pays responsable de sa demande d'asile, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par un arrêté du 16 novembre 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Sarthe. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 3. Pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance la perspective d'éloignement de l'intéressée vers le Portugal demeure raisonnable et il y a un risque sérieux qu'elle n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert. 4. En premier lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que cette notification n'aurait pas été réalisée par un agent justifiant de sa compétence. 5. En deuxième lieu, la mesure d'assignation prise à l'endroit de Mme A et qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans (Sarthe), constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers le Portugal. Si Mme A soutient avoir entamé des soins qui rendent ses déplacements compliqués, ses allégations ne sont établies par aucune pièce au dossier alors que, au demeurant, elle s'est opposée le 4 septembre 2023, lors d'un entretien réalisé en langue lingala, à ce que ses informations médicales soient transmises aux autorités portugaises en vue d'organiser au mieux son transfert et sa prise en charge une fois arrivée au Portugal. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de la disproportion au regard de son état de santé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, au demeurant non assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de se prononcer sur ce dernier, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Linda Medjber et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2317496_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel