TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317504_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Berte, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 10 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à la Havane (République de Cuba) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait d'une part les articles L. 200-5, L.311-1 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part le 2° de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Berte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne résidant à Cuba, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à La Havane (République de Cuba). Par décision du 10 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de Mme C et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (26 ans, célibataire, étudiante, dont un oncle réside en France), sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. Toutefois, en second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. D'une part, la requérante fait valoir, sans être contredite, qu'elle dispose d'attaches matérielles au Mali, pays dans lequel réside son père, où elle est associée au capital d'une SARL pharmaceutique et dispose d'un compte bancaire actif et approvisionné. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A était, lors de sa demande, étudiante en 4ème année de médecine à l'université des sciences médicales de la Havane (République de Cuba) et a déjà bénéficié de plusieurs visas d'entrée et de court séjour délivrés par la France entre 2016 et 2021, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle n'en aurait pas respecté les termes. Enfin, les circonstances que la requérante, âgée de 26 ans et célibataire, soit étudiante et qu'un oncle en France, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en se fondant sur ce seul motif, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2317504_20250128
Données disponibles
- Texte intégral