TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2317505_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 novembre 2023, enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour. Elle soutient qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaire à sa demande de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa en l'absence d'attaches familiales et matérielles de Mme A au Sénégal ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 mars 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar lui refusant un visa de court séjour. 2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2317505_20250228
Données disponibles
- Texte intégral