TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317508_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet et les 7 et 15 septembre 2023, Mme D E A, représentée par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps nécessaire à la délivrance de cette carte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai de deux semaines sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Achache, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 12 mars 1991 à New York, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que la seule conclusion d'un pacte civil de solidarité n'emportait pas délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que l'intéressée ne justifiait pas d'une vie commune ancienne et établie avec son partenaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu le 14 septembre 2021 avec M. B C, un ressortissant franco-suisse, un pacte civil de solidarité et qu'ils résident ensemble au 12 rue du Buisson Saint-Louis dans le 10ème arrondissement de Paris. Les pièces produites permettent d'établir l'existence d'une vie commune au moins à compter du 14 septembre 2021 mais Mme A démontre, par les témoignages de proches du couple et les nombreuses photographies qu'elle produit que leur relation amoureuse a débuté en octobre 2019. En outre, Mme A établit avoir noué de nombreuses relations amicales depuis son installation en France et il est constant qu'elle a manifesté une réelle volonté d'apprentissage du français. Par ailleurs, Mme A, productrice de films documentaires, a travaillé sur plusieurs projets sur le territoire national. Enfin, elle a acquis, le 18 octobre 2022, un appartement dans le 10ème arrondissement de Paris afin de s'y installer avec son compagnon. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme A doit être regardée comme démontrant qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision de refus de titre porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317508_20231018
Données disponibles
- Texte intégral