TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317510_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufac Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ainsi que de bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne vise pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne tient pas compte de son état de santé ou de sa qualité d'étudiant ;
- il révèle un défaut d'examen particulier des circonstances ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 412-2 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la qualité d'étudiant de M. B n'a pas été prise en compte.
Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Par courrier du 21 septembre 2023, pris en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé au préfet de police de produire le formulaire de demande de titre de séjour déposé par M. B et ayant donné lieu à l'arrêté du 13 juin 2023.
Cette pièce, produite par le préfet de police en réponse à cette demande, a été enregistrée le 26 septembre 2023.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 10 janvier 1994, soutient être entré en France en février 2022 après avoir précédemment vécu en Ukraine. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ainsi que de bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et l'a informé qu'en cas de maintien irrégulier sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français serait édictée à son encontre.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 11 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour déposé par M. B en date du 18 janvier 2023 que celui-ci avait sollicité un titre de séjour portant la mention étudiant. L'arrêté contesté, en tant qu'il se prononce sur la demande d'admission au séjour déposée par M. B, vise les dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire. Par ailleurs, pour refuser la demande d'admission au séjour de l'intéressé, le préfet de police se fonde sur la circonstance que M. B, de nationalité marocaine et en provenance de l'Ukraine à la date alléguée de son entrée sur le territoire du 30 octobre 2022, ne justifie pas d'un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes, ni être dans l'incapacité de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. En outre, si l'arrêté relève que M. B, eu égard à l'ancienneté de son séjour et malgré la présence de sa fratrie en France, ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23, ni un titre de séjour " travailleur temporaire " ou " étudiant ", l'absence de tels motifs ou considérations n'est pas au nombre des critères justifiant le refus d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors que les mentions de la décision attaquée ne permettaient pas à l'intéressé de comprendre les motifs du refus de sa demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d'admission au séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier des circonstances de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé la demande d'admission au séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ainsi que de bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à ce qu'il soit délivré à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Keufac Tameze, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Keufac Tameze, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Keufac Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317510_20231018
Données disponibles
- Texte intégral