TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317513_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles révèlent un défaut d'examen des circonstances particulières ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de son insertion professionnelle au moyen de la production d'un contrat de travail ainsi que de nombreux bulletins de paie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A le 29 septembre 2023 à 23h50, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité chinoise, né le 27 août 1973 et entré en France le 25 décembre 2010, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 19 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 13 juillet 2023 a été signé par Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale et adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 11 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 juillet 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses article L. 435-1 et L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté relève en outre que M. A n'est pas en mesure de justifier l'ancienneté de sa résidence en France, qu'il ne justifie ni de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire, ni de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne déclare aucune activité professionnelle et que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
7. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'a justifié, avant clôture de l'instruction, d'aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il bénéfice d'une insertion professionnelle et dispose, afin d'en attester, d'un contrat de travail et de plus de trente-quatre bulletins de paie, il ne produit pas ces pièces. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il y a noué de nombreux liens et qu'il y bénéficie d'une insertion professionnelle, il n'apporte, avant la clôture de l'instruction, aucun élément permettant de justifier de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317513_20231018
CAA756 mars 2024
DCA_23PA04373_20240306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317513_20231018
Données disponibles
- Texte intégral