TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2023
- ECLI
- DTA_2317516_20230805
- Date
- 5 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet et 3 août 2023, M. D C, représenté par Me de La Burgade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis du médecin inspecteur régional des services centraux du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 5 juillet 2023 en tant qu'il le déclare inapte médicalement et temporairement au recrutement dans le corps des commissaires de police ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de déclarer son aptitude médicale au recrutement dans le corps des commissaires de police, à titre subsidiaire, de réexaminer au plus vite et en tout cas avant le 4 septembre 2023 sa situation d'aptitude médicale pour le recrutement dans le corps des commissaires de police, à titre infiniment subsidiaire, d'autoriser son intégration provisoire au sein de l'ENSP à partir du 4 septembre 2023 et jusqu'à ce que le comité médical ministériel se soit prononcé sur son recours. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet d'empêcher son entrée à l'ENSP le 4 septembre 2023, qu'il lui fait perdre le bénéfice du concours pour lequel il s'est préparé et investi pendant de longs mois, et qu'à supposer qu'il puisse finalement s'inscrire dans l'école à compter de septembre 2024, il aura perdu une année dans son évolution de carrière, son avancement et son grade ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait, les certificats médicaux qu'il produit au dossier établissant que la pathologie dont il souffre et le traitement qu'il suit ne le rendent pas inaptes à l'exercice du métier de commissaire de police ; - elle est constitutive d'une discrimination illégale en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le présent litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative dès lors que M. C avait la possibilité, dont il a d'ailleurs fait usage, de contester l'avis attaqué devant le comité médical ministériel conformément au décret n° 1986-442 du 14 mars 1986 ; - la requête de M. C est irrecevable car elle est dirigée contre un avis qui revêt seulement la nature d'un acte préparatoire à une future décision administrative, et non contre une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant relatifs à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de l'avis attaqué ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; - l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2023, en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me de La Burgade, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été admis, sous réserve de l'agrément définitif de sa candidature et des résultats favorables à la visite médicale, au concours externe de commissaire de police lors de la session 2023. Le 5 juillet 2023, le médecin inspecteur régional des services centraux du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui avait reçu M. C dans le cadre d'une visite médicale le 26 juin 2023, a émis à son égard un avis d'inaptitude médicale temporaire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. La seule circonstance que les dispositions de l'article 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 permettent de contester, devant le conseil médical compétent, l'appréciation du respect des conditions de santé exigées pour être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale portée par un médecin du service médical statutaire reste sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige s'y rapportant. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 4. Aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. " Aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : " Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret () ". 5. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 : " Les candidats recrutés conformément à l'article 7 du présent décret sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police (). Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire () ". Aux termes de l'article 9-1 du même décret : " Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves commissaires de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. " 6. Dans son avis du 5 juillet 2023 litigieux, le médecin inspecteur régional des services centraux du ministère de l'intérieur et des outre-mer a émis un avis d'inaptitude médicale temporaire pour une durée d'un an au sujet de M. C, et l'a informé qu'il pouvait à présent solliciter le maintien du bénéfice du concours et que sa situation médicale pourra être réexaminée dans un an. Il est vrai qu'aucune décision expresse refusant au requérant sa nomination en tant qu'élève commissaire n'avait été prise à la date de l'enregistrement de sa requête, ni d'ailleurs à celle de la présente ordonnance. Toutefois, il ne résulte pas des textes cités aux points 4 et 5 que l'autorité compétente soit tenue, le cas échéant, de notifier à un candidat admis au concours de commissaire de police une décision de refus de nomination en cas d'avis médical défavorable, la nomination n'intervenant que sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions de santé particulières exigées pour cet emploi. Aussi le ministre affirme-t-il en défense que M. C ne pourra en tout état de cause pas s'inscrire à l'ENSP pour la rentrée qui aura lieu le 4 septembre 2023 dès lors que le comité médical ministériel ne se réunira que le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu des termes et de la portée de l'avis contesté, et de l'imminence de la rentrée, celui-ci révèle l'existence d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de regarder le recours de M. C comme dirigé contre cette décision et rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 9. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, à supposer même que le comité médical ministériel déclare finalement M. C apte à l'emploi visé, a pour effet de différer pour lui d'une an le bénéfice de son admission au concours de commissaire de police, dont la formation à l'ENSP débutera, ainsi qu'il a été dit précédemment, le 4 septembre 2023, et de décaler d'autant son évolution de carrière et son avancement. Dans ces conditions, alors que le requérant fait également valoir qu'il est aujourd'hui âgé de vingt-huit ans, a déjà échoué une fois à ce même concours et s'est pleinement investi durant deux ans dans sa préparation, la décision attaquée doit être regardée comme lui causant un préjudice grave et immédiat, si bien que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 10. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil II, l'agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées à un niveau élevé ; toutefois, une réduction d'ampleur modérée de l'une de ces capacités peut être tolérée. () VI. - Lorsqu'en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d'un traitement médicamenteux celui-ci doit rester compatible avec les impératifs de vigilance et de réactivité liés à l'emploi de la force, à l'emploi des armes et moyens de force intermédiaire. " 11. L'avis médical du 5 juillet 2023 a été prise au motif suivant : " trouble de l'attention sous traitement médicamenteux ". 12. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu diagnostiquer, au cours de son adolescence, un trouble de l'attention sans hyperactivité (TDA), qui justifie depuis lors une la prise de méthylphenidate. Le requérant verse à cet égard quatre certificats médicaux circonstanciés, dont trois émanent de praticiens hospitaliers et l'un d'entre eux du professeur A, du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, dont il ressort que l'intensité de son trouble est légère, qu'il ne présente et n'a jamais présenté aucune autre comorbidité ni aucune addiction, qu'il ne souffre d'aucun effet indésirable excepté une légère diminution de l'appétit lors de l'initiation du traitement et qu'il a une grande connaissance de la gestion de son traitement. En l'état de l'instruction, et alors que le ministre se borne à faire état de considérations générales sur le méthylphenidate, l'ensemble de ces éléments, qui ne permettent pas de penser que le traitement médicamenteux du requérant ne soit pas compatible avec les impératifs de vigilance et de réactivité liés à l'emploi de la force, à l'emploi des armes et moyens de force intermédiaire, suffisent à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'avis médical du 5 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 15. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. C soit provisoirement nommé élève commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police et y inscrit pour la rentrée du 4 septembre 2023, jusqu'à ce que le comité médical ministériel se prononce sur son recours du 19 juillet 2023 et que l'autorité de nomination, le cas échéant, prenne une décision expresse sur le fondement de l'avis qu'il rendra. Il y a par suite lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de nomination révélée par l'avis du 5 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de nommer provisoirement M. C élève commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police et de l'y inscrire pour la rentrée du 4 septembre 2023, jusqu'à ce que le comité médical ministériel se prononce sur son recours du 19 juillet 2023 et que l'autorité de nomination, le cas échéant, prenne une décision expresse sur le fondement de l'avis qu'il rendra. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 5 août 2023, Le juge des référés G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2023
Référence
DTA_2317516_20230805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel