TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2317527_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A C, représentée par le cabinet d'avocats Saïdji et Moreau, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du recteur de l'académie de Paris, en vue de chiffrer les préjudices extra-patrimoniaux qu'elle a subis à la suite de son accident de service intervenu le 24 septembre 2012, avec une rechute le 5 mars 2015, et d'autoriser l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " 2. Mme C, née le 22 janvier 1955, alors directrice du centre régional de documentation pédagogique de l'académie de Créteil, a chuté le 24 septembre 2012 dans le sas d'entrée de l'établissement. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 11 octobre 2022. Puis, Mme C a été affectée auprès du recteur de l'académie de Paris à compter du 1er septembre 2013, et elle été victime, le 5 mars 2015, d'une rechute reconnue imputable à l'accident de service survenu précédemment. A la suite de ces accidents successifs, Mme C a souffert d'un syndrome anxiodépressif reconnu lui-même imputable à la rechute par une décision du 14 janvier 2016. L'ensemble des préjudices a été reconnu comme consolidé au 1er février 2022, date de départ à la retraite de Mme C, et une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à hauteur de 22,56 %. Faisant valoir qu'il convient de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux résultant de son accident de service et de sa rechute, Mme C sollicite la désignation d'un expert. 3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B D 24, rue d'Hauteville à Paris (75010) est désignée comme experte avec pour mission, en présence de Mme C, et du recteur de l'académie de Paris, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ; 2°) procéder à l'examen de Mme C ; décrire son état de santé avant la survenue de son accident de service, puis lors de sa rechute et des conséquences qui s'en sont suivies dont le syndrome anxiodépressif ; 3°) décrire son état de santé actuel ; 4°) déterminer selon la nomenclature Dinthillac les préjudices extrapatrimoniaux (avant, après et hors consolidation) dont a souffert et souffre encore Mme C ; a°) avant consolidation : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire ; b°) après consolidation : le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence ; 5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue de l'ensemble des préjudices, y compris des préjudices qui pourraient être autres que ceux listés mais apparaître de nature à être signalés par l'expert, subis par Mme C en relation directe avec l'accident en cause ; 6°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'experte déposera son rapport au plus tard le 20 septembre 2024. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au recteur de l'académie de Paris et à Mme B D, experte. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, Mme Dhiver La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231752711-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2317527_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel