TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317535_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A N'zi, représentée par Me Yalda Zanjantchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023, par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de transmettre sous huitaine son dossier à la préfecture de police de Paris, de réexaminer sa situation administrative, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par Mme N'zi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Zanjantchi, représentant Mme N'zi, qui reprend et développe ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A N'zi, ressortissante ivoirienne née le 1er décembre 2000, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 mars 2023 notifie le 17 avril suivant. Par un arrêté du 11 mai 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par Mme N'zi à l'administration en 2020 dans le cadre de sa demande d'asile, au 7 rue du docteur C à Caen auprès de l'association France Terre d'Asile. Le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé " à la date du 1er juin 2023. Mme B fait valoir qu'elle ne résidait plus à cette adresse, dès lors qu'elle habitait Paris ainsi que l'attestent de nombreuses pièces, établies notamment dans le cadre de procédures devant les juridictions judiciaires. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, elle n'établit pas avoir informé l'administration préfectorale de ce changement d'adresse. Si elle soutient avoir formé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police en mars 2023 en indiquant son adresse parisienne, elle ne produit qu'un courrier rédigé par une association ainsi qu'un imprimé de demande qui ne comportent aucune mention d'une réception par l'administration. Au demeurant, les copies d'écrans des applications AGDREF et Telemofpra produits en défense font état en août 2023 de l'adresse du 7 rue du docteur C à Caen. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 15 jours a commencé à courir au plus tard à compter du 1er juin 2023, date de retour du pli après présentation à la dernière adresse connue de l'administration et était expiré à la date du 10 juillet 2023, date à laquelle l'intéressée a saisi le bureau d'aide juridictionnelle avant d'introduire sa requête le 25 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados et tirée de la tardiveté de la requête de Mme N'zi doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme N'zi doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme N'zi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'zi et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2317535_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel