TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317558_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme D A et M. C F, représentés par Me Soulier Dugénie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement, le 24 mai 2023, rejeté leur demande de retrait du permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. H ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer le permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme globale de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; les dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les décisions de refus de retrait d'un permis de construire ; - l'arrêté de permis de construire dont ils demandent le retrait a été obtenu par la fraude, dès lors que le pétitionnaire a, par de fausses déclarations, minimisé la nature réelle des travaux envisagés, et a donc induit en erreur les services instructeurs. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 2023, M. G B, représenté par Me Soulier Dugénie, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement, le 29 mai 2023, rejeté sa demande de retrait du permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. H, d'enjoindre à la ville de retirer ce permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour, et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, M. H, représenté par Me Duteil, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; elle est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir intérêt à agir à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ; - les moyens évoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Soulier Dugénie, représentant Mme A et M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mars 2020, la maire de Paris a délivré à M. H un permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247, pour la création de niveaux supplémentaires et la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+3, située 8, boulevard de Sébastopol, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par un courrier reçu le 24 mars 2023, Mme A et M. F ont demandé à la maire de Paris de retirer ce permis de construire, au motif qu'il aurait été acquis par fraude. Par décision implicite du 24 mai 2023, la maire de Paris a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme A et M. F demandent au tribunal d'annuler cette décision de rejet. Sur l'intervention de M. B : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Par suite, M. B, qui demande l'annulation d'une décision implicite de la ville de Paris du 29 mai 2023, n'est pas recevable, dans le cadre de son intervention, à contester la légalité d'un acte dont l'annulation n'est pas demandée par Mme A et M. F. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 4. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 5. Les requérants soutiennent que l'arrêté du 18 mars 2020 aurait été obtenu par fraude, dès lors que le dossier de permis de construire mentionne la présence, au niveau R+2 du bâtiment objet des travaux projetés, d'un toit terrasse accessible, alors que le bâtiment ne comportait, avant réalisation des travaux, qu'un toit plateforme inaccessible. Cette présentation aurait été réalisée dans le but d'échapper aux dispositions du plan local d'urbanisme de Paris règlementant l'implantation des toits-terrasses, ainsi que l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres et la distance minimale devant être respectée entre eux. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire mentionne, à la fois sur les plans, notamment la coupe AA de l'existant et le plan du niveau 03 existant, et dans la notice architecturale, l'existence, au niveau R+2 du bâtiment concerné par le projet, d'un toit terrasse accessible. Il ressort des photographies produites par les requérants comme par le pétitionnaire que cette plateforme comportait, avant les travaux, un garde-corps, qualifié par les requérants de " rambarde ", d'une hauteur d'un mètre selon le plan de coupe AA. Il ressort également des photographies produites par le pétitionnaire que cette plateforme était, avant travaux, desservie depuis le R+2 par une porte-fenêtre, d'une hauteur de 2,85 mètres selon le plan de coupe AA. La circonstance que cette porte ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur est indifférente en ce qui concerne le caractère accessible de la plateforme. En outre, le dossier de permis de construire n'avait pas à contenir les photographies avant travaux, produites à l'instance. 7. Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas constaté la présence d'un toit terrasse accessible lors des visites qu'ils ont faites préalablement à l'acquisition de leur appartement, le 9 juin 2021, et que les anciens propriétaires de cet appartement attestent que cette plateforme n'aurait pas été utilisée comme terrasse lorsqu'ils résidaient à cette adresse. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère accessible de la terrasse, alors au demeurant qu'il ressort de la notice architecturale que les niveaux R+2 et R+3 de l'immeuble du projet avaient été condamnés dans les années 1950 et étaient, avant les travaux réalisés, inaccessibles. Enfin, si les requérants soutiennent que l'ampleur des travaux réalisés caractérise la fraude, il ressort des pièces du dossier que les travaux sont conformes aux travaux déclarés dans le dossier de permis de construire. Par suite, le pétitionnaire n'a entaché sa demande de permis de construire d'aucune inexactitude ou omission caractérisant une démarche frauduleuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A et M. F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la maire de Paris a refusé de retirer le permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. H. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de justice : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et de M. F la somme globale de 1 500 euros à verser à M. H. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme A et M. F est rejetée. Article 3 : Mme A et M. F verseront à M. H la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C F, à M. E H et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2317558_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel