TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317569_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans l'atteinte d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi au préalable la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et devait donc instruire lui-même la demande ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires et sans exercer son droit d'information sur les suites judiciaires ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant la menace à l'ordre public ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée d'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 6 juillet 2023.
Par une ordonnance en date du 14 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino ;
- et les observations de Me Charles avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1993 et entré en France le 17 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Selon l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en relevant, en particulier, d'une part, que l'intéressé a été condamné le
6 septembre 2019 à 150 euros d'amende pour vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière, et, d'autre part, qu'il était connu défavorablement des services de police pour des faits de reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire - contrefaçon, commis le 5 mai 2019. Alors qu'il n'est pas établi que M. A a été condamné pour ces derniers faits, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder la mesure attaquée. Par conséquent, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une astreinte soit prononcée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Charles au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Charles la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Charles.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317569_20231024
Données disponibles
- Texte intégral