TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2317581_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet de police de sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 septembre 1984 à Bauan Batangas, ressortissant des Philippines, a demandé, le 3 février 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police, en gardant le silence sur cette demande, l'a implicitement rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage, au moins depuis l'année 2015, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident longue durée valable dix ans. Il en résulte que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision de rejet d'admission au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de police versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Portes, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317581_20240424