TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317584_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par
Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de prendre toute mesure utile au titre de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne ni le nom des médecins qui l'ont rédigé, ni celui du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle résulte d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Pa une ordonnance en date du 14 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
14 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 31 décembre 1956, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 22 janvier 2017 sous couvert d'un visa de type C valable du 20 janvier 2017 au 20 avril 2017. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de police, par l'arrêté attaqué du 30 mai 2023 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office. Mme A en demande l'annulation.
;
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. "
3. Le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis émis le 24 avril 2023, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type II et doit suivre un traitement médicamenteux lourd composé de Metformine, de Glimepiride et, depuis le mois de janvier 2019, à la suite d'une hospitalisation pour un diabète déséquilibré, d'une injection quotidienne de Trulicity. Or, par la production d'un avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé du 29 avril 2015 et d'une fiche établie en 2016 par l'organisation mondiale de la santé intitulée " profil des pays pour le diabète ", Mme A, apporte des éléments sérieux de nature à établir que le Trulicity n'est pas disponible en Guinée, ce que les observations générales en défense du préfet de police ne suffisent pas à remettre en cause. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'ensemble de son traitement était disponible en Guinée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté 30 mai 2023 du préfet de police.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A soit munie d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Folleville, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me de Folleville de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me de Folleville renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Folleville une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à
Me de Folleville.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317584/3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317584_20231024
Données disponibles
- Texte intégral