TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2317612_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de l'indemniser au titre de son état de santé causé par les missions militaires ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 4123-6 et D. 4123-8 du code de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, en dernier lieu caporal-chef de l'armée de terre, a été radié des cadres le 7 janvier 2010 par un arrêté du 30 octobre 2009. Par un arrêté du 13 juillet 2020, M. B s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité avec taux de 45 % et une jouissance à compter du 13 mars 2018. Le 17 janvier 2023, M. B a sollicité auprès du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) l'octroi d'une allocation du fonds de prévoyance militaire. Par une décision du 31 mai 2023, le directeur de l'EPFP a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ". Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique " a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. () ". Aux termes de l'article D. 4123-6 du code précité : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : () ". Enfin, aux termes de l'article D. 4123-8 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-8 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. " Aux termes de l'article L. 4139-13 du même code : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. " 4. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque l'infirmité imputable au service entraîne sa mise à la retraite ou sa réforme définitive que le militaire de carrière a droit à une allocation principale en cas de blessure ou d'infirmité dont le montant est fixé selon les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8 du code de la défense précité. 5. S'il est constant que M. B souffre d'une infirmité imputable au service pour laquelle une pension militaire d'invalidité lui a été concédée, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa radiation des contrôles le 7 janvier 2010 est intervenue suite à la résiliation de son contrat à cette même date. Dans ces conditions, M. B ne peut soutenir qu'il a été mis à la retraite d'office en raison de son invalidité, ni qu'il a été réformé définitivement. Dès lors, il n'entrait pas dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article D. 4123-6 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit comme celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Au surplus, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée. " 7. En l'espèce, le directeur de l'EPFP s'est également fondé sur le motif que la créance du requérant à l'égard de l'établissement public était prescrite pour rejeter la demande d'allocation de M. B. Ainsi, à supposer les conditions des articles D. 4123-6 et D. 4123-8 précitées remplies par l'intéressé, l'ouverture des droits de M. B, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, doit être fixée au 1er janvier 2011 et le requérant disposait de quatre années à compter de cette date pour solliciter le versement de cette allocation, soit jusqu'au 31 décembre 2014. M. B ne peut utilement invoquer l'ignorance légitime de sa créance, dès lors qu'il était en mesure de connaître l'étendue de ses droits au bénéfice de l'allocation sollicitée dès l'entrée en vigueur du décret n° 2008-393 du 23 avril 2008, codifiant dans la partie réglementaire du code de la défense les dispositions prévues par le décret modifié n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire, qui a été publié au Journal officiel de la République française. En outre, si, aux termes de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 précédemment cité, l'autorité administrative peut procéder au relèvement de la prescription quadriennale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité le bénéfice de ces dispositions lors de sa demande initiale adressée à l'EPFP le 17 janvier 2023, ni même que les circonstances particulières de son dossier, notamment son état de santé, justifiaient un tel relèvement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le délai de prescription aurait été interrompu, c'est à bon droit que l'EPFP a opposé à M. B la prescription de sa créance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Copie sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2317612_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel