TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317631_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D C B, représentée par Me Fotso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - il est dépourvue de base légale, compte tenu de l'indétermination du critère de responsabilité retenu parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation et du risque personnel encouru en raison du transfert vers la Belgique et le renvoi vers son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 14h30, M. Cantié : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Fotso, représentant Mme C B en sa présence, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante djiboutienne née le 19 février 1980, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 24 juillet 2023, s'est présentée en préfecture le 4 août 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B s'est vu remettre, le 4 août 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique, deux brochures contenant les informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013, rédigées en français. Si l'intéressée a signé les premières pages de ces brochures au-dessous de la mention selon laquelle elle a reçu ces documents dans une langue qu'elle comprend, la requérante fait valoir qu'elle comprend très mal le français et que la seule langue qu'elle maîtrise est l'afar. Il est établi que l'administration avait connaissance de cette circonstance, ainsi qu'en témoigne le compte rendu de l'entretien, mené le même jour en français, avec Mme C B, qui constate préalablement à l'échange que les deux organismes habituellement sollicités par la préfecture ne peuvent fournir une prestation d'interprétariat en langue afar. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information compréhensible et complète sur ses droits. Il suit de là que la procédure menée est irrégulière et que l'intéressée a été privée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2023 doit être annulé. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme C B soit réexaminée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder, en délivrant dans l'attente à l'intéressée une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fotso, avocat de Mme C B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Fotso renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C B et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Fotso, avocat de Mme C B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B, à Me Fotso et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317631
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2317631_20231211
Données disponibles
- Texte intégral