TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2317637_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2023, Mme E B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que Sur l'urgence : - elle est caractérisée compte tenu des situations de précarité administrative et matérielle dans lesquelles elle est placée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de la violation de l'article 9 du Règlement CE n° 1560/2003 car le préfet n'établit pas avoir informer les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, de ce qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation en ce qu'elle ne peut être regardée comme en fuite. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a communiqué des pièces enregistrées le 2 août 2023. II. Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 26 juillet et 2 août 2023, M. D A représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que Sur l'urgence : - elle est caractérisée compte tenu des situations de précarité administrative et matérielle dans lesquelles il est placé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de la violation de l'article 9 du Règlement CE n° 1560/2003 car le préfet n'établit pas avoir informer les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, de ce qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation en ce qu'elle ne peut être regardée comme en fuite. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a communiqué des pièces enregistrées le 2 août 2023. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes, enregistrées le 26 juillet 2023, sous les numéros 2317639 et 2317640, par lesquelles M. A et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2023 en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pluchet, substituant Me de Seze, pour Mme B et M. A, absents, - les observations de Me Hafdi, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant mauritanien, né le 18 février 1980, est marié à l'une de ses compatriotes, Mme E B, née le 27 février 1984, avec laquelle il a trois enfants mineurs. M. A et Mme B ont déposé une demande d'asile en France le 25 août 2022. Par arrêtés individuels du 28 novembre 2022, que chaque destinataire a refusé de signer, le préfet de police a prononcé leurs transferts aux autorités allemandes. Ces deux arrêtés prévoient que les transferts doivent avoir lieu dans les six mois qui suivent l'accord de ces mêmes autorités et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013. M. A et Mme B ont demandé l'annulation de chaque décision les concernant auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leur requête respective par deux jugements distincts du 6 janvier 2023, devenu définitif. Par décisions du 23 mai 2023, le préfet de police a déclaré les intéressés en fuite et a prolongé leur délai de transfert à dix-huit mois. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de police a refusé d'enregistrer leur demande d'asile en procédure normale. Par les présentes requêtes, Mme B et M. A demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2317637 et n° 2317638, présentées par Mme B et M. A ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la violation de l'article 9 du Règlement CE n° 1560/2003 car le préfet n'établit pas avoir informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, de ce qu'ils n'ont pas été informés des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leur situation en ce qu'ils ne peuvent être regardés comme en fuite, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ni sur la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions des deux requêtes autres que celles tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B et de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. A et au préfet de police. Copie en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2317638
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2317637_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel