TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317642_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme H, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours maximum, lui a interdit de sortir du département de Loire-Atlantique sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Desfrançois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 11 heures 15 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme E. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 14 novembre 1986, a fait l'objet, le 21 juin 2023, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de Nantes. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. G disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C I, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités espagnoles et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi également être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. ". 6. Il est constant que Mme E fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert de la requérante, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressée à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 juin 2023. En outre, le délai de six mois dont dispose le préfet pour mettre à exécution cette mesure de remise n'est pas échu. La requérante ne justifie par ailleurs d'aucune autre circonstance propre à estimer qu'à la date de la décision attaquée, l'exécution de cette décision de transfert ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, et pour maladroite que soit la mention relative au " risque sérieux que Mme E n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert ", le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Mme E qui ne conteste pas qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, n'établit pas que l'assignation litigieuse, qui constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, ne serait pas nécessaire afin d'organiser son transfert vers l'Espagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat central de police à Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, laquelle est domiciliée dans la commune de Rezé, en Loire-Atlantique. L'intéressée se prévaut d'une part du temps de trajet qu'implique cette obligation de présentation, soit, selon ses allégations, " plus de trente minutes de transports en commun ". Elle soutient d'autre part qu'elle a subi une hospitalisation en raison d'une paralysie faciale, sans toutefois apporter d'éléments médicaux postérieurs au 7 août 2023 concernant l'évolution de son état de santé. Ces seules circonstances ne peuvent ainsi suffire à établir l'existence d'une contrainte particulière empêchant la requérante de satisfaire à cette obligation de présentation limitée à deux jours par semaine, ou de nature à démontrer son caractère excessif et son incompatibilité avec sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire et du caractère disproportionné de la mesure litigieuse doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2317642_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel