TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317653_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 et le 28 juillet 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Barbé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure, qui méconnaît le principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile, est irrégulière ; - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un interprète lors de l'entretien menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'examen de sa demande d'asile a dépassé le cadre du caractère manifestement infondé de sa demande, que le ministre s'est cru lié par l'avis de l'office français des réfugiés et apatrides et que sa demande ne présente pas un caractère manifestement infondé ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - la législation applicable méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 3 de la même convention en ne prévoyant pas de recours suspensif contre la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les observations orales de Me Barbé, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et desoutre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité sri lankaise, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter sa demande, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur et des outre-mer, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 24 juillet 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. B, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue tamoule. L'organisme d'interprétariat a reçu un agrément à cet effet par une décision du 24 mars 2023 régulièrement publiée. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 7. D'une part, M. B fait valoir que le ministre aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et en se sentant lié par l'avis émis par l'OFPRA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est borné à relever dans sa décision le caractère manifestement infondé de la demande d'asile de M. B et a par ailleurs exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé sans se sentir lié par l'avis de l'OFPRA émis le 24 juillet 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 9. M. B fait valoir qu'il a appris de sa sœur, en janvier 2023, qu'elle avait été victime d'attouchements sexuels émanant d'un commandant militaire, et a alors frappé celui-ci à la tête. Il soutient qu'il a ensuite été arrêté sur son lieu de travail et détenu trois jours durant, avant que sa mère et son oncle ne délivrent une rançon en échange de sa libération. Il soutient qu'il a ensuite quitté son pays d'origine après avoir reçu une demande de se présenter au camp militaire afin de signer un registre, craignant pour sa sécurité. Toutefois, les propos de M. B demeurent très peu circonstanciés s'agissant des circonstances ayant mené à son arrestation puis au paiement de sa rançon. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande comme manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d'atteintes graves dans son pays d'origine et, par là-même, manifestement infondée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 11. M. B fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n'établit pas la réalité ni le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le pays de réacheminement fixé par la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. ". Enfin, aux termes de l'article L. 352-9 de ce code : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". 13. La décision fixant le pays de réacheminement, qui n'est pas dissociable de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile dont elle constitue une modalité d'exécution, doit être regardée comme faisant également l'objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de caractère suspensif du recours à l'encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 3 de la même convention, doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 29 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DOAN La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
DTA_2317653_20230729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel