TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317656_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les observations orales de Me Bikindou, représentant Mme B F qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B F, de nationalité angolaise, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, par une décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame A D à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ainsi que des observations présentées à l'audience, que la requérante soutient qu'elle a pris part en Angola à des activités religieuses adventistes clandestines et a été arrêtée le 31 décembre 2022 par les autorités angolaises, et qu'elle a quitté pour ces raisons son pays d'origine le 13 juillet 2023. Toutefois, elle apporte peu de précisions sur les circonstances et les raisons de sa participation à ces activités, celles de son arrestation, et n'établit par aucun élément les risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B l'entrée en France au titre de l'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 29 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DOAN La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317656/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
DTA_2317656_20230729
Données disponibles
- Texte intégral