TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2317663_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 3 août 2023 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour pour un motif d'études, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la formation sollicitée s'inscrit dans un projet professionnel sérieux et cohérent ; - il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; - elle méconnaît son droit à l'instruction garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a été admis à s'inscrire en deuxième année de licence en " droit, économie et gestion ", mention " économie et gestion " dans un double parcours " licence Economie et Gestion - Droit " au sein de l'université Sorbonne Paris Nord pour l'année 2023/2024. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 3 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar, ainsi que la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Dakar. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A aux motifs qu'il n'avait pas justifié d'une inscription définitive à la formation sollicitée, qu'il n'avait pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer que son séjour ne présentait pas un risque de détournement de l'objet de sa demande et qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant son séjour. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 7. D'une part, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été admis à s'inscrire en deuxième année de licence en " droit, économie et gestion ", mention " économie et gestion " dans un double parcours " licence Economie et Gestion - Droit " au sein de l'université Sorbonne Paris Nord pour l'année 2023/2024. Il a auparavant obtenu son baccalauréat au Sénégal en 2013 avant de réussir une première année de licence en sciences juridique à l'université de Dakar en 2014. Il indique avoir interrompu ses études de droit pour suivre un brevet de technicien supérieur avant de devoir y renoncer en raison du décès de son père, et travailler à compter du 1er avril 2021 comme assistant administratif et comptable au sein de la société " établissements Mbemba Tall SARL ". Enfin, il explique le choix de la formation en France par sa volonté de devenir avocat fiscaliste. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que son niveau au Sénégal est tout juste passable et qu'il existe des formations équivalentes dans son pays, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à justifier l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés que le projet d'études de M. A s'inscrit dans un cadre sérieux et cohérent avec son parcours initial au Sénégal. Par ailleurs, la circonstance que M. A n'a pas produit d'inscription définitive est sans incidence sur l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa, l'inscription définitive ne pouvant avoir lieu qu'une fois obtenu le visa sollicité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son séjour présentait un tel risque. 9. Le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la cousine de M. A s'est engagée à subvenir à ses besoins et à l'héberger pendant la durée de son séjour. Il est versé à l'instance un virement irrévocable à hauteur de 615 euros mensuels justifiant de la capacité de l'intéressée à assurer son engagement. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en retenant un tel motif. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2317663_20250228
Données disponibles
- Texte intégral