TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317664_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 et un mémoire du 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes modalités d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à elle-même. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII ; le respect du caractère collégial de la délibération du Collège des médecins de l'OFII n'est pas établi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une partie du traitement médicamenteux auquel elle est astreinte n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; elle ne peut bénéficier effectivement du suivi spécifique et régulier qui est le sien et qui fait partie intégrante de sa prise en charge en Côte d'Ivoire - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense du 9 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 15 septembre 2023 la clôture d'instruction a été reportée au 22 septembre 2023 à 12 heures. Par une décision du 19 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2317712 du 4 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de santé publique, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Ben Saadi substituant Me Trugnan Battikh pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1984, déclare être entrée en France le 20 juin 2019. Le 23 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins dans le cadre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 19 septembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins à Mme A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il est constant que la requérante, atteinte du VIH, suit un traitement au Biktarvy dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, d'une part, la requérante fait valoir que l'une des trois molécules actives composant ce médicament, le bictégravir, n'apparaît pas disponible en Côte-d'Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible et, d'autre part, produit un courriel du 7 septembre 2023 du laboratoire Gilead selon lequel le Biktarvy n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire. Enfin, il ressort d'un certificat médical du 24 août 2023 que la requérante ne pourrait bénéficier d'un plateau technique permettant son suivi. 6. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet de police ne produit pas d'élément pertinent en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Trugnan Battikh la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Trugnan Battikh. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317664/3-3
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TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317664_20231024