TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317667_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour d'établissement à M. B en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de maintenir séparé leur couple ce qui a des conséquences graves sur leur santé mentale ; M. B souffre de troubles du sommeil, d'angoisses et d'anorexie ; cette séparation aggrave l'état de détresse de Mme C épouse B, à laquelle était déjà prescrit un traitement médical composé d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et qui, de plus, souffre de graves douleurs musculaires et squelettiques, la présence de son conjoint s'avérant être une aide psychologique et pratique dans la prise en charge de ces pathologies et de la vie quotidienne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation, d'une erreur de fait, et d'une méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ils justifient des circonstances de leur encontre et d'une communauté de vie avant et après la célébration de leur mariage, tout comme du maintien de leurs liens depuis le retour de M. B en Algérie, notamment par la preuve d'un voyage de Mme C épouse B en Algérie, pour rendre visite à son époux, du 30 septembre au 24 octobre 2023 ; M. B apporte un soutien moral et matériel à son épouse avec laquelle il a noué une relation fusionnelle, comme les nombreuses attestations de proches produites en attestent ; de plus, M. B est entré irrégulièrement en France pour rencontrer sa future épouse et leur mariage fait suite à une longue période de vie commune ; contrairement à ce qu'a retenu l'administration, Mme C épouse B ne perçoit pas le revenu de solidarité active et bénéficie de ressource suffisantes pour subvenir à ses besoins, sans avoir besoin d'une contribution de M. B ; M. B a apporté à son épouse le soutien moral et matériel nécessaire à son état de santé ; M. B s'est parfaitement intégré dans le cercle amical et familial de son épouse, en nouant des liens notamment avec les fils de celle-ci ; la décision contestée fait ainsi obstacle à la reconstitution de leur foyer familial créé depuis plusieurs années ; il appartient à l'administration de démontrer le caractère frauduleux de leur mariage ; M. B ne présente aucune menace pour l'ordre public ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la sincérité et l'intensité de leurs liens, de la durée de leur vie commune et du foyer familial qu'ils ont créé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C épouse B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le numéro 2317733 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C épouse B et M. B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence, au regard de la séparation contrainte des intéressés, des incidences de celle-ci sur leur état de santé et alors que la situation familiale de Mme C épouse B, mère d'un enfant qui demeure à sa charge, réduit les possibilités pour celle-ci de rendre visite à son époux, et, d'autre part, sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, le caractère complaisant de l'union des requérants ne pouvant se déduire de la seule irrégularité du séjour en France de M. B, ni des prétendues incohérences invoquées en défense ; à cet égard, l'attestation de Mme C épouse B doit être entendue comme faisant état d'un début de vie de couple en décembre 2020 et s'agissant de l'attestation EDF, il est constant que cet opérateur se réfère à la date d'ouverture de la ligne en visant ses titulaires actuels ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le défaut d'urgence, au regard de l'absence de gravité des pathologies dont se prévalent les requérants et de la proximité de la date d'audience au fond, et sur l'absence de doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, au regard du défaut d'intention matrimoniale de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 février 1982, est entré irrégulièrement en France en fin d'année 2020 afin, selon ses écritures, de rencontrer Mme C, ressortissante française née le 17 avril 1980, dont il a fait la connaissance à l'initiative d'un ami commun, à la fin du mois d'octobre 2020 via des échanges de messages. M. B s'est maintenu irrégulièrement en France depuis lors, jusqu'à son retour en Algérie en août 2023. Les intéressés ont contracté mariage, le 4 juin 2022 à Mézy-Moulins (02). Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé la délivrance d'un visa de court séjour d'établissement à M. B en qualité de conjoint de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est fondée sur l'absence d'intention matrimoniale de M. B lequel a contracté mariage avec Mme C aux seules fins de faciliter son établissement durable en France. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme C épouse B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé la délivrance d'un visa de court séjour d'établissement à M. B en qualité de conjoint de ressortissante française. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B et Mme C épouse B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2317667_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel