TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317673_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, du risque d'éloignement qu'elle encoure, et de l'impossibilité de poursuivre son cursus universitaire ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête aux fins d'injonction, dès lors que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas constituées et que la demande de la requérante sur le fond ne peut aboutir, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé, valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023, a été envoyé à la requérante par un recommandé avec accusé de réception mais a été retourné à la préfecture de police le 28 juin 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu délivrer en dernier lieu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 février 2023 au 23 juin 2023. Sa demande de renouvellement de récépissé a été déposée le 20 juin 2023. Un nouveau récépissé valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 a été envoyé à Mme B par courrier recommandé que cette dernière n'a pas pu récupérer, le pli ayant été retourné à la préfecture de police avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il n'est pas contesté que Mme B est ainsi démunie de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de la présente ordonnance et de bénéficier de ses droits notamment la poursuite de sa scolarité. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire de séjour sur la situation de la requérante, sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317673_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel