TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317675_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que le 2 aout 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est vue remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, valable du 24 juillet au 23 octobre 2023 et a reçu un " SMS " de la préfecture de police de Paris l'informant que son titre de séjour était disponible et l'invitant à prendre rendez-vous en vue de son retrait. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317675_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA