TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317679_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2023, Mme E B D, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse effectuer sa rentrée au sein de l'école supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers (ESTIAM) de Lyon, celle-ci autorisant une rentrée tardive jusqu'au 31 décembre 2023 à la condition qu'elle suive avec assiduité les cours à distance ; il est ainsi impératif qu'elle rejoigne la France avant cette date ultime, sous peine de perdre son année de scolarité ; elle a fait preuve de diligence dans les suivi de son dossier ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation notamment en ce qu'elle perdra 6 875 euros de frais de scolarités qui ne pourront ni être remboursés ni reportés sur une année ultérieure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, dès lors que, sous réserve que l'étudiant remplisse les conditions prévues par ces textes, ce qui est son cas, l'administration ne peut légalement rejeter une demande de visa pour études que sur un motif d'ordre public ou fondé sur l'incohérence du projet d'études afin d'éviter toute utilisation abusive et frauduleuse de la procédure établie, en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études, alors qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, d'une adresse et des ressources suffisantes, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de par le caractère stéréotypé du refus consulaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la requérante a attendu deux mois avant de saisir la juridiction d'un recours contre une décision du 21 septembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant Mme B D en présence de M. C, garant financier de la requérante; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 2 janvier 2004, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, en 2ème année de Manager de projets ECEMA, spécialisation informatique au sein de l'école supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers (ESTIAM) de Lyon. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de Mme B D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317679
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2317679_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel