TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317680_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 12 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de rejeter (sic) le mémoire en défense du préfet de police comme communiqué tardivement.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'elle n'encourt aucun risque en cas de retour au Mali et n'a pas étudié si elle pouvait se voir délivrer une protection de plein droit (sic) ou une régularisation et si cette mesure d'éloignement est compatible avec son état de santé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Elle demande au tribunal de faire application de la règle de l'acquiescement aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, régulièrement produit et communiqué avant la clôture de l'instruction, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher greffier d'audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Mme C en présence d'un interprète en langue bambara.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du janvier 2023, le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme C. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et a examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui n'était pas tenu d'étudier si elle pouvait se voir délivrer une protection de plein droit (sic) ou une régularisation et si cette mesure d'éloignement est compatible avec son état de santé, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme C.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C ressortissante malienne née en 1983 soutient qu'elle habite en France " depuis plusieurs années ", n'a plus de lien avec le Mali et est suivi par l'association la maison des femmes dans le cadre d'une mutilation sexuelle féminine de type 2. Toutefois, Mme C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Mali ou vivent ses trois enfants. Enfin, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément concret et circonstancié à part un certificat médical de l'association la maison des femmes du 22 mars 2022 et une attestation de l'association pour le progrès et la défense des droits de la femme faite à Bamako le 8 septembre 2023 qui fait état d'une médiation auprès de ses parents et de ses beaux-parents. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis ni erreur de fait ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en cas de retour au Mali. Toutefois, là aussi, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucun élément concret et circonstancié à part le certificat médical susvisé de l'association la maison des femmes et l'attestation de l'association pour le progrès et la défense des droits de la femme. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
9. Enfin, le préfet ayant produit un mémoire en défense et surtout le tribunal n'ayant pas mis en demeure le préfet de produire en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'acquiescement aux faits.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier
R. Boucher
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2317680_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel