TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317681_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Père, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser en propre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été émis irrégulièrement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tremeau du cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino, rapporteure,
- et les observations de Me Pere, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 décembre 1974, de nationalité brésilienne, est entré en France le 24 avril 2018 selon ses déclarations. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de police, par l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office. M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
;
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. "
5. Le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis émis le 6 juin 2023, que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint du VIH et doit suivre un traitement antirétroviral quotidien sous la forme de la spécialité Eviplera dont les résultats des bilans effectués entre 2021 et 2022 traduisent une bonne observance et efficacité. Or M. B établit, par la production de la liste nationale des médicaments disponibles au Brésil, datée de 2022, que ce médicament n'est pas disponible dans ce pays, et le préfet de police, en se bornant à faire valoir en défense que l'intéressé n'établit pas qu'aucune molécule équivalente serait commercialisée au Brésil, n'apporte aucun élément suffisamment sérieux permettant de contredire ceux apportés par
M. B. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve que
M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée définitivement à M. B, la somme de 1 200 euros lui sera versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pere une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si
M. B n'est pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317681/3-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317681_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317681_20231024