TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2317685_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 23 avril 2024, Mme E A H et M. D A F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur C A F, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme A H et au jeune C A F la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision contestée procède d'une appréciation erronée du risque de détournement de l'objet des visas demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A H, née le 18 septembre 1986, et l'enfant mineur C A F, né le 10 juin 2022, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), en vue de faire bénéficier le jeune demandeur de soins médicaux. Par des décisions du 20 juillet 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables sur la volonté des demandeurs de visas de quitter le territoire des états membres avant l'expiration de leur visa.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. Documents relatifs à l'objet du voyage / () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : / un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A H souhaite se rendre en France afin d'accompagner dans son parcours de soins médicaux à l'hôpital fondation Adolphe de Rothschild (Paris) son jeune fils, C A F, âgé d'un an et souffrant d'une rétinopathie. Les requérants produisent à cet effet deux certificats médicaux délivrés par des ophtalmologues marocains, attestant de l'impossibilité d'une prise en charge des soins au Maroc, dont le ministre ne conteste pas le caractère probant, ainsi qu'un reçu de paiement par avance des frais médicaux inhérents à l'intervention chirurgicale programmée pour l'enfant, à hauteur de 11 115 euros, délivré par l'hôpital précité, justifiant ainsi disposer des moyens financiers pour s'acquitter du coût de cette intervention. La seule circonstance que le rendez-vous médical préopératoire ait été ultérieurement annulé, et les fonds reversés aux requérants, en raison du refus de visa qui a été opposé par l'autorité consulaire à l'enfant et à Mme A H, ne saurait, par elle-même, établir l'existence d'un risque de détournement du visa. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A H justifie d'attaches familiales au Maroc, dès lors qu'elle est également la mère des enfants mineures B et G A F, résidant dans ce pays. Les requérants font en outre valoir, sans être sérieusement contredits, pour justifier de l'éloignement de leur hébergement, pendant la durée du séjour, du lieu d'hospitalisation de l'enfant, que la situation de M. D A F, père de l'enfant et bénéficiant d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié à la date de la décision en litige, ne lui permet pas, en raison de son activité professionnelle et dès lors qu'il est colocataire de son logement avec d'autres travailleurs saisonniers, d'héberger et de prendre en charge les demandeurs de visas . Dans ces conditions, et dès lors qu'il est justifié de la nécessité impérieuse pour l'enfant de bénéficier d'une intervention chirurgicale en France, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, en opposant le risque de détournement par les demandeurs de l'objet des visas demandés, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A H et M. A F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A H, à M. D A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2317685_20240528
Données disponibles
- Texte intégral