TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317690_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 26 juillet 2023,12 et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 ou L. 423-23 du même code ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. B. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - il reprend l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2023 à 12 heures. M. B a présenté un mémoire le 20 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 8 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Hubert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 décembre 2002, de nationalité malienne, déclare être entré en France en décembre 2018, et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 8 septembre 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2018 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Malgré des résultats trop faibles obtenus par l'intéressé dans le cadre de sa formation entreprise en 2022/2023 pour obtenir le CAP production service en restauration, il a obtenu un titre professionnel cuisinier en juillet 2022, et celui d'agent de restauration en février 2023. Par ailleurs, il continue d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur depuis le 2 septembre 2022 et bénéficie, en outre, d'une promesse d'embauche dans un restaurant dans lequel il a exercé en tant que commis de cuisine. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. M. B est, dès lors, fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. D'une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de mettre en possession M. B, dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 6. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de mettre en possession de M. B, dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Hubert une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Hubert. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317690_20231024
Données disponibles
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