TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317697_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2317697, M. F J et Mme D H G, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance de visa de long séjour à leurs enfants B, A, I, C et E, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. J et Mme H G informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés le 9 janvier 2024 et maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. J et Mme H G a été rejetée par décision du 4 décembre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. M. J et Mme H G doivent être regardés comme se désistant purement et simplement, par leur mémoire du 10 janvier 2024, de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. J et Mme H G, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. J et Mme H G aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. J et Mme H G une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F J et Mme D H G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2317697_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel