TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317698_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A C, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous pour un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui donner un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre, ou à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, le préfet de police n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne lui a pas remis de récépissé alors qu'elle a déposé sa demande. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Gracia a lu son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante cap verdienne, née le 14 janvier 1997 à Santiago (Cap Vert), a sollicité le 21 février 2023 auprès des services de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a confirmé le dépôt de cette demande le même jour. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un mail des services de la préfecture de police du 21 février 2023, que Mme D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ce même jour, et que ce mail " n'atteste pas de [son] droit au séjour ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, Mme A C est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique ainsi seulement que le préfet de police délivre à Mme A C un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour à Mme A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet police de délivrer à Mme A C un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme A C une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINOLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2317698_20231128
Données disponibles
- Texte intégral