TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2317704_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2023 et 19 février 2024, Mme B E A et M. D C demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant à Mme E A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante égyptienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), qui a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 5 octobre 2023, dont Mme E A et M. C demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard à la situation personnelle de Mme E A, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (59 ans, absence d'éléments sur ses revenus personnels réguliers, sans attaches justifiées en Algérie, résidence en France d'un fils), sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Pour justifier du risque de détournement par Mme E A de l'objet du visa d'entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressée, âgée de 59 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie ni de revenus personnels réguliers, ni d'attaches en Algérie, et qu'elle a un fils qui réside en France. Toutefois, ces seules circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la demanderesse de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée, alors que Mme E A soutient, sans être contestée, vivre en Egypte auprès de son mari, qui perçoit une pension de retraite, mais également de sa fille et de son petit-fils âgé de 5 ans. Dans ces conditions, en opposant à la demanderesse le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 5 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E A le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2317704_20250211
Données disponibles
- Texte intégral