TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2317709_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 portant licenciement pour abandon de poste. Il soutient : - qu'il a informé l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, par un courrier en date du 9 février 2023, de son intention de démissionner avec effet au 4 avril 2023 ; - qu'il a, dans cette perspective, demandé le bénéfice de congés pour la période du 13 février au 4 avril 2023, et que cette demande a été tacitement acceptée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, exerçait les fonctions de chargé de projet, en tant que référent logiciel du temps de travail médical, au sein de la direction " patients, qualité et affaires médicales " du siège de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter du 14 décembre 2020. Par une décision du 31 mai 2023, la directrice adjointe du département des ressources humaines de la direction des ressources du siège a procédé à son licenciement pour abandon de poste. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services () ". Aux termes de l'article 45-1 du même décret : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42. () ". Il ressort également des stipulations de l'article 6 du contrat de travail conclu entre M. D et l'AP-HP que la démission doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte des dispositions combinées des articles 42 et 45-1 du décret du 6 février 1991 que M. D était tenu de faire part à son employeur de sa volonté de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de respecter un délai de préavis de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un simple courrier électronique en date du 9 février 2023, M. D a fait connaître son intention de démissionner de ses fonctions à compter du 4 avril 2023, et a indiqué entendre bénéficier de congés du 13 février au 4 avril 2023. À compter du 10 février 2023, M. D ne s'est plus présenté à son poste, alors que les jours de congé dont il avait demandé à bénéficier n'avaient pas été validés par sa hiérarchie. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 et 24 mars 2023, M. D a été mis en demeure de reprendre son poste immédiatement, sous peine de s'exposer à une procédure de licenciement pour abandon de poste. En dépit de ces mises en demeure, M. D n'a jamais repris son activité professionnelle, ni produit aucun justificatif d'absence dans les délais qui lui étaient impartis. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, M. D, s'il entendait présenter sa démission, était tenu de procéder, dans cette perspective, à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de respecter un délai de préavis de deux mois. La nécessité de respecter ce formalisme lui a d'ailleurs été expressément rappelée par l'administration dans un courriel de réponse, dans lequel il était clairement précisé que la lettre recommandée devait être adressée à Mme A, directrice adjointe de la DRS. M. D n'établit, ni même n'allègue, avoir adressé à l'AP-HP une lettre de démission dans les formes requises, comme son contrat de travail lui en faisait obligation. 5. M. D ne saurait, par ailleurs, sérieusement soutenir que sa demande de congés aurait été tacitement acceptée, dès lors qu'il n'a pas utilisé l'outil " Gestime ", utilisé au sein de l'AP-HP pour permettre la validation des demandes de congés, et qu'il n'a donc pas averti son chef de service de cette demande de congés pour la période du 10 février au 4 avril 2023. 6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'AP-HP a pris acte de la volonté de l'intéressé de rompre tout lien avec le service, a constaté l'abandon de poste, et a, en conséquence, procédé à son licenciement. 7. Il résulte de ce qui précède la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2317709_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel