TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317713_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Barbé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel elle pourra être réacheminée ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - elle a été privée de son droit de requérir la présence d'un tiers au cours de son entretien avec l'officier de protection ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de sa demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et de la menace grave à l'ordre public que représenterait son entrée sur le territoire national et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement, l'article 33 de la convention de Genève, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les observations orales de Me Barbé, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité tunisienne, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". La requérante a été assistée par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme B soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d'informations détenus par l'OPFRA le concernant auraient été communiqués à d'autres personnes qu'aux agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer chargés de se prononcer, au vu de l'avis rendu par l'OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d'asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 5. D'une part, Mme B soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ont nui à la crédibilité de son propos par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait de la présence de sa fille pendant l'entretien, et faute d'avoir pu préparer l'entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cette entretien n'avait pas pour objet d'apprécier si Mme B était fondé à bénéficier d'une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d'asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Elle n'allègue pas avoir sollicité un entretien hors de la présence de sa fille. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l'entretien que l'intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l'examen de sa situation afin de permettre à l'OFPRA puis à l'autorité administrative de se prononcer sur cette question. 6. D'autre part, Mme B soutient qu'elle n'a pu exercer son droit à être assistée par un avocat ou une association habilitée par le directeur général de l'OFPRA dans le cadre de son entretien avec l'officier de protection, faute d'avoir pu accéder à une connexion internet ainsi qu'à la liste des associations habilitées au sein de la zone d'attente, ce que conteste le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informé du droit à être assistée dans ce cadre par un avocat ou une association à la lecture du procès-verbal dressé par les agents de la police aux frontières au moment du dépôt de sa demande d'asile, qu'elle a signé conjointement avec l'interprète en langue arabe qui avait été mis à sa disposition. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que Mme B aurait, avant le début de son audition, informé l'officier de protection de son souhait d'être assistée par un représentant de l'une de ces associations et qu'elle en aurait été matériellement empêchée en l'absence de connexion internet ou d'accès à la liste des associations habilitées. La requérante ne produit enfin aucune pièce justificative de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit et qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. En troisième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 8. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 9. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par Mme B afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que la requérante allègue qu'elle a fui son pays d'origine après avoir vécu en clandestinité avec un homme venant d'une tribu hostile à la sienne, avec qui elle a eu une fille, alors que sa famille voulait la soumettre à un mariage forcé. Toutefois, ses déclarations sont dépourvues d'élément circonstancié et peu cohérentes, notamment pour expliquer qu'alors que son mariage forcé était prévu avant sa majorité, il n'avait toujours pas été réalisé jusqu'à ses 26 ans, date de son départ, ou qu'elle ait rejoint la France alors qu'elle soutient que son époux se trouve en Italie. Elle n'est pas davantage en mesure de caractériser les menaces dont elle pourrait aujourd'hui faire l'objet dans son pays d'origine. Par suite, en estimant que la demande formée par Mme B devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l'article L. 352-1 précités, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. () ". L'article L. 531-10 de ce même code dispose que : " Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur () dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité allégué par Mme B n'aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l'OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la requérante n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en Tunisie. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d'atteintes graves d'un demandeur d'asile doivent être appréciées au regard de son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers la Tunisie, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers tout pays où elle serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté. 15. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 29 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DOAN La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317713_20230729
TA4430 août 2024
ORTA_2318558_20240830Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
DTA_2317713_20230729
Données disponibles
- Texte intégral