TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317716_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. D E, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023, notifié le 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enregistrer sa demande d'asile en France et de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 11h00 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1975, est entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2023, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile enregistrée le 22 mai 2023 en préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 16 février 2023. Les autorités espagnoles, saisies le 26 mai 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont accepté le transfert de Mme E vers l'Espagne par décision explicite du 9 juin 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, notifié le 27 juin suivant, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme E aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2309357 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire a, par un premier arrêté du 25 septembre 2023, notifié le 11 octobre suivant, assigné à résidence Mme E. Par un arrêté du 24 novembre 2023, notifié le 28 novembre suivant, a de nouveau assigné à résidence la requérante dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Mme E demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571 - 1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de Mme E et que cette dernière a déclaré élire domicile chez FTDA à Angers dans le département de Maine-et-Loire. Il rappelle que, par une décision du 21 juin 2023, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il existe un risque sérieux que l'intéressée n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert compte tenu du déroulement des démarches effectuées auprès des autorités espagnoles. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de Mme E. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 21 juin 2023. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 18 juillet 2023 et le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu. Mme E n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Espagne et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. L'intéressée ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si elle fait valoir que le préfet n'aurait pas pris en considération qu'elle est hébergée chez son frère, dont, au demeurant, elle ne justifie ni de son état civil ni de son adresse, et alors qu'elle a indiqué à l'administration être hébergée chez FTDA Angers, elle n'établit pas, par cette seule circonstance, qu'elle offrirait toutes les garanties de représentation. Contestant la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité de la décision prise à son encontre, Mme E n'établit, cependant, ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers, commune où elle est domiciliée, tous les jeudis et vendredi sauf les jours fériés à 8 heures, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer. Dans ces conditions Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Hamid Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2317716_20231204
Données disponibles
- Texte intégral