TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317735_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Amman (Jordanie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant syrien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Amman en date du 22 octobre 2023 lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 4 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2317735_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel