TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317738_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 6 juin 2024, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Prudhon demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en tant qu'elle refuse de tenir pour établie l'intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Danet, rapporteur public, - et les observations de Me Obriot, substituant Me Prudhon, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a épousé le 23 octobre 2021 à Péage-de-Roussillon (Isère), Mme C, ressortissante française. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du le 23 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, caractérisé par un faisceau d'indices tels que l'absence de communauté de vie des époux et le parcours migratoire du demandeur de visa. 4. Pour remettre en cause l'intention matrimoniale de M. A, l'administration fait valoir que celui-ci est entré en France de manière irrégulière en 2020 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 février 2023. Alors que M. A et Mme C soutiennent s'être rencontrés au mois de décembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Isère obligeant M. A à quitter le territoire français était postérieure au mariage et consécutive au rejet de sa demande de titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Cette circonstance n'est dès lors pas de nature démontrer le caractère frauduleux du mariage, l'administration ne pouvant exiger, au vu du cadre juridique exposé au point précédent, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française, alors qu'il revient à l'administration d'établir, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, la fraude alléguée. En outre, s'il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration a également entendu se fonder sur l'absence de maintien d'échanges entre les conjoints, de projet de vie commun et de participation aux charges du mariage par M. A, ces éléments relatifs à l'existence d'une communauté de vie, au demeurant contredits par les nombreuses pièces du dossier, au titre desquelles figurent notamment des photographies, des échanges par le biais d'une messagerie instantanée ainsi que des justificatifs de domicile commun, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire douter de la sincérité de la relation matrimoniale qui unit les requérants. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'a pas produit dans la présente instance, le caractère frauduleux que revêtirait le projet d'installation en France de M. A n'est pas établi. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Prudhon, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Prudhon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et à Me Prudhon. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère. M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2317738_20250113
Données disponibles
- Texte intégral