TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317742_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 29 novembre 2023 au 12 janvier 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - l'obligation de pointer deux fois par semaine est disproportionnée, compte tenu notamment de ce qu'il souffre d'une douleur au coude droit, de sinusite, et de douleurs dentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ou opérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 11 h 15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 30 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 19 juin 1999 déclare être entré en France le 24 mai 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile, qui ont accepté le 3 août 2023 la prise en charge de l'intéressé. Par l'arrêté du 24 novembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours maximum, du 29 novembre 2023 au 12 janvier 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 6. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu de l'assigner à résidence. 9. Il est constant que M. B fait l'objet d'une décision de transfert, en date du 29 août 2023 et qui est exécutoire. Le délai d'exécution de six mois prévu au § 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été interrompu par le recours exercé par M. B devant le tribunal administratif de Nantes et a couru à compter du 6 octobre 2023, date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce recours. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance dont résulterait qu'au 24 novembre 2023, l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Aucune circonstance d'une telle nature ne ressort non plus des pièces du dossier. Par ailleurs, la légalité d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite ou de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle est prononcée. Ainsi, la circonstance que M. B s'est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées et ne saurait, dès lors, être regardé comme présentant un risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert ne saurait être regardée comme de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en décidant de l'assigner à résidence, commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis et vendredis, sauf jours fériés, à 8h00, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, alors même que le requérant évoque ses problèmes de santé et notamment ses douleurs au coude droit, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les modalités de l'assignation doit être également écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2317742_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel