TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317755_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C saisit le tribunal du refus de visa de long séjour qui lui a été opposé le 6 septembre 2023 par l'autorité consulaire française à Londres. Elle soutient que : - elle a communiqué l'ensemble des documents demandés ; - elle a justifié de son niveau de français, de son niveau d'instruction secondaire et de ses qualifications professionnelles. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Royaume-Uni, a sollicité un visa de long séjour afin de venir comme jeune au pair au sein d'une famille française. Le visa sollicité a été refusé par l'autorité consulaire française à Londres par une décision en date du 6 septembre 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Londres. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Londres, à savoir que les informations figurant dans la convention conclue avec la famille d'accueil ne sont pas conformes aux exigences prévues par la réglementation et que la demandeuse de visa n'a pas justifié d'une connaissance de base de la langue française, ou de son niveau d'instruction secondaire ou de ses qualifications professionnelles. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-22 du même code : " L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an () ". 4. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer un séjour en qualité de jeune au pair sur le fondement d'un visa d'entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 426-22 et R. 426-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de dispositions spécifiques relatives à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France figurant dans ce code, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de jeune au pair en se fondant, sur l'absence de justification du niveau de connaissance du français, ou d'une instruction secondaire ou de qualifications professionnelles. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A produit une attestation de réussite en " Bachelor of Arts with honours in Géography " obtenu en 2021 au sein de l'université de Hull en Angleterre, ce qui correspond à un diplôme de l'enseignement supérieur. En outre, elle soutient sans être contredite, avoir justifié de son niveau de connaissance de la langue française. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant d'un niveau d'instruction et d'une connaissance de la langue française suffisante. Par suite, elle est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de son niveau de connaissance de la langue française et de son niveau d'instruction. 6. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a communiqué l'ensemble des documents et informations demandés, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et tiré de la circonstance que les informations figurant dans la convention conclue avec la famille d'accueil ne sont pas conformes aux exigences prévues par la réglementation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2317755_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel