TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317758_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B et la société Iso Mont Blanc, représentés par Me Bechaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sous la même astreinte dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors, d'une part, que M. B a obtenu une autorisation de travail et d'autre part, que la société Iso Mont Blanc a pour réelle intention de le recruter. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'absence d'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de M. B et le poste proposé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a obtenu une autorisation de travail le 6 février 2023 afin d'exercer comme peintre en bâtiment au sein de la société Iso Mont Blanc. Dans ce cadre, il a formé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Istanbul du 3 juillet 2023. Par la présente requête, M. B et la société Iso Mont Blanc demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Istanbul, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, pris au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée en France des travailleurs salariés, et qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont M. B a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. B a obtenu une autorisation de travail et que la société Iso Mont Blanc a pour intention de le recruter, le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société Iso Mont Blanc ni de se prononcer sur la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Iso Mont Blanc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2317758_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel