TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2317765_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, l'association Centre médical Stalingrad, représentée par la Selarl Drai associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a infligé une sanction conventionnelle de déconventionnement pour une durée de cinq ans sans sursis, effective à compter du 21 août 2023 pour facturation d'actes non réalisés et non-respect, de manière répétée, des règles de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'exécution de la décision contestée lui causerait un préjudice financier considérable : elle lui ferait perdre sa clientèle, laquelle est constituée de personnes ne pouvant se permettre de recourir aux services d'un centre de santé non conventionné ; elle entrainerait une perte instantanée de la quasi-intégralité du chiffre d'affaires journalier du centre de santé ; - l'exécution de la décision attaquée entrainerait un préjudice sanitaire immédiat : le centre diagnostique et prend en charge de multiples actes de soins et pathologies ophtalmologiques, propose une offre de soins très diversifiée au profit de toutes les catégories d'âge de population dans son ressort territorial ; l'exécution de la sanction entraînerait des conséquences dommageables immédiates pour les patients en attente de consultations, en particulier concernant les patients devant bénéficier de soins programmés et au long cours, le parcours du traitement serait irrémédiablement remis en cause ; - l'exécution de la décision aurait pour effet immédiat, d'une part, la fin de la relation contractuelle avec Doctolib, site par lequel la quasi-totalité des prises de rendez-vous se fait, d'autre part le départ définitif de ses praticiens salariés vers d'autres structures conventionnées en secteur 1. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, ainsi que d'un vice de procédure (irrégularité de la procédure de l'article 59 de l'Accord National mise en œuvre en l'espèce) ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une inexacte qualification juridique, - la sanction est disproportionnée ; - elle résulte d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît le principe d'individualisation des peines. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas rapportée ; - les moyens tirés du défaut de motivation entachant la décision litigieuse, de ce qu'elle aurait méconnu la procédure imposée par l'Accord, reposerait sur des faits matériellement non établis, n'aurait pas de base légale et serait entachée d'une erreur de qualification juridique, serait disproportionnée et résulterait d'un détournement de pouvoir ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2317766 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - les observations de Me Margaroli, représentant l'association requérante, - les observations de Me Gorse, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 4 août 2023 à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. L'association centre de santé Stalingrad, ouvert au public depuis le 23 août 2018, est conventionné secteur 1 et pratique le tiers payant. Il est spécialisé en ophtalmologie et en soins dentaires. Par un courrier du 25 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a notifié à l'association un relevé de constatations, qui précisait les manquements qui lui était reprochés suite au contrôle de son activité dentaire sur la période du 15 juin 2020 au 31 juillet 2022 et au contrôle de son activité ophtalmologique réalisée sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour l'activité ophtalmologique. Ce courrier exposait que la facturation d'actes non réalisés et le non-respect, de manière répétée, des règles de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) étaient constitutifs de manquements à l'article 58 de l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie du 8 juillet 2015, qu'ils avaient causé à l'assurance maladie un préjudice de 233 354,40 euros pour l'activité ophtalmologique et qu'elle justifiait la mise en œuvre de la procédure de sanction conventionnelle prévue par l'article 59 de l'accord national précité. Par un courrier du 15 mai 2023, l'association Stalingrad a présenté ses observations écrites. Elle a également présenté des observations orales devant la commission paritaire locale, qui s'est réunie le 19 juin 2023 et s'est prononcée à l'unanimité en faveur du prononcé d'une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé, à l'encontre de l'association centre de santé Stalingrad, la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans à compter du 21 août 2023. Par la présente requête, l'association Stalingrad demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation, de l'irrégularité de la procédure de l'article 59 de l'Accord National mise en œuvre, de l'erreur de fait, du défaut de base légale et d'une inexacte qualification juridique, de la disproportion de la sanction, du détournement de pouvoir et de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Stalingrad demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Stalingrad une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de paris et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association centre de santé Stalingrad est rejetée. Article 2 : L'association centre de santé Stalingrad versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre de santé Stalingrad et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 7 août 2023. Le juge des référés, D. Cicmen La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317765/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2317765_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel