TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317768_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 20 novembre 2023 sous le no 2317768, M. B E, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle ville de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 397,70 euros portant sur la période d'avril à décembre 2019, et la décision du 22 mars 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 4 397,70 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la CAF de Paris ne l'a pas informé de l'exercice de son droit à communication ; - les créances en cause sont prescrites par application de la prescription biennale ; - ces décisions sont entachées d'erreur de fait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. E sont infondés. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 20 novembre 2023 sous le no 2311518, M. B E, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) d'un montant de 304,90 euros, au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 304,90 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ; - la CAF de Paris ne l'a pas informé de l'exercice de son droit à communication ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - les sommes réclamées par la CAF de Paris sont prescrites ; - ces décisions sont entachées d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E sont infondés. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peny a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E a bénéficié de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule et sans enfant à compter du 1er juin 2009. Un rapport établi le 6 novembre 2020, à l'occasion d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, a relevé que M. E avait effectué de nombreux séjours à l'étranger entre juin 2017 et juin 2020 sans en informer les services de la CAF. Sur la base de ce rapport de contrôle, les droits de M. E ont été recalculés et la CAF de Paris a notifié à M. E, les 22 décembre 2020 et 8 février 2021 des indus de RSA d'un montant respectif de 10 290,18 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020 et de 6 587, 91 euros pour la période de janvier 2018 à mars 2019. M. E a exercé un recours préalable à l'encontre de chacune de ces décisions qui ont été implicitement rejetées par la présidente du conseil de la ville de Paris. Le 10 juin 2021, la CAF de Paris a informé la ville de Paris de l'annulation de la créance de RSA portant sur la période de janvier à novembre 2020 dans la mesure où aucun élément ne permettait d'établir que M. E aurait été absent du territoire français plus de 90 jours au cours de l'année civile 2020. Compte tenu de l'annulation de cette créance, l'indu de RSA a été ramené à la somme de 6 587,91 euros pour la période de janvier 2018 à mars 2019 et à 4 397,70 euros pour la période d'avril 2019 à décembre 2019. M. E s'est également vu notifier par des décisions du directeur de la CAF de Paris en date du 26 décembre 2020 et du 8 février 2021 des indus de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) 2018 et 2019 d'un montant respectif de 152,45 euros. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur de la CAF de Paris, après examen du dossier par une commission dédiée réunie le 18 juin 2021, a confirmé les indus de PEFA au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par ailleurs, la CAF de Paris a notifié à M. E, le 29 décembre 2020, une décision de suspension des droits à l'allocation RSA. Le 14 janvier 2021, M. E a formé un recours préalable contre cette décision qui a été implicitement rejeté par la ville de Paris. Par un jugement n°s 2107928, 2116203, 2116206, 2126668 et 2202722 du 14 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif formé par M. E contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 22 décembre 2020 en tant qu'elle confirme un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 397,70 euros pour la période d'avril 2019 à décembre 2019, les décisions de la caisse d'allocations familiales de Paris des 26 décembre 2020 et 8 février 2021 notifiant à M. E un indu d'un montant total de 304,90 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année versée en 2018 et 2019, et la décision du 5 octobre 2021 rejetant le recours gracieux de M. E contre ces mêmes décisions. M. E a également été déchargé de l'obligation de payer les sommes de 4 397,70 euros et de 304,90 euros et il a été enjoint à la Ville de Paris et à caisse d'allocations familiales de Paris, sauf à régulariser les décisions de récupération d'indus en litige, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre. 2. Par une décision du 16 novembre 2022, la Ville de Paris a de nouveau notifié à M. E un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 397,70 euros portant sur la période d'avril à décembre 2019. Le 9 janvier 2023, M. E a exercé un recours préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 22 mars 2023. Par une décision du 23 décembre 2022, la CAF de Paris a notifié à M. E un indu de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) d'un montant de 304,90 euros, au titre des années 2018 et 2019. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'office du juge : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, à l'aide exceptionnelle de fin d'année ou à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. Sur l'indu de RSA : 6. La décision du 16 novembre 2022 a été signée par Mme I G, adjointe à la cheffe du service de l'insertion sociale et professionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 29 mars 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 1er avril suivant. La décision du 22 mars 2023 a été signée par M. C F, responsable de section au service de l'insertion sociale et professionnelle de la direction des solidarités de la Ville de Paris, ainsi qu'il résulte du même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de ces décisions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. E fait valoir que la décision de notification d'indu de RSA en date du 16 novembre 2022 est insuffisamment motivée, la décision explicite du 22 mars 2023 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire s'y est intégralement substituée. Cette dernière décision comprend les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, est par conséquent, suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, si, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", l'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". La décision litigieuse de récupération d'un indu de RSA ne constitue pas une sanction. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Les énonciations portées par l'agent de contrôle sur le rapport d'enquête établi le 6 novembre 2020 mentionnent le nom des consultations des organismes contactés dans le cadre du contrôle, notamment le fichier des comptes bancaires (FICOBA), et indiquent que le requérant sera informé par écrit de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. M. E, qui a eu communication du rapport d'enquête du 6 novembre 2020, doit dès lors être regardé comme ayant été informé de la teneur et de l'origine des informations retenues par la caisse d'allocations familiales pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier du RSA au cours de la période litigieuse. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. E aurait demandé la communication de documents obtenus par l'exercice du droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 12. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 13. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier de la consultation des relevés bancaires de M. E, que ce dernier a effectué des opérations financières régulières au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre au cours de l'année 2019, soit une durée de 188 jours entre le 7 avril et le 31 décembre 2019, correspondant à la période d'indu en litige. Si M. E produit à l'instance une attestation de Mme A du 30 juin 2022, indiquant les dates au cours desquelles l'intéressé était présent au Luxembourg, ainsi qu'une attestation de sa mère du 17 novembre 2023, indiquant les périodes au cours desquelles il était présent en France, ainsi que des justificatifs de réservations de chambres d'hôtels à l'étranger, ces éléments, outre qu'ils ne sont pas assortis des justificatifs de trajet ferroviaires ou aériens de l'intéressé, ne permettent pas de remettre en cause les constats effectués par la CAF de Paris, reposant en particulier sur la consultation des relevés de comptes bancaires de M. E ayant permis de mettre en évidence de fréquentes opérations bancaires hors de France et sur des périodes prolongées. En outre, si le requérant fait valoir que les paiements effectués en ligne ne peuvent pas être pris comme point de départ pour comptabiliser les séjours à l'étranger, les achats auxquels il fait référence ont été effectués en 2018 et ne concernent dès lors pas la période en litige. Ainsi, en estimant que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France et que, par conséquent, eu égard à la durée totale de ses séjours à l'étranger et de son absence de présence sur le territoire français un seul mois complet, il n'était en droit de percevoir aucune somme au titre du RSA pour la période en litige, la Ville de Paris n'a pas commis d'erreurs de fait. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées. ". 15. Compte tenu de l'importance des omissions reprochées à M. E et de leur durée, la bonne foi de celui-ci ne peut être retenue et ce dernier doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 262-45 précité du code de l'action sociale et des familles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription de deux ans faisait obstacle à l'action en recouvrement de l'indu de RSA engagée à son encontre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête no 2313768 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les indus de PEFA au titre des années 2018 et 2019 : 17. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de RSA. Les décrets des 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du RSA prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du RSA. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que les recours dirigés contre les décisions d'indu de PEFA n'ont pas à être précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En outre, s'il est loisible aux allocataires d'exercer un recours gracieux auprès du directeur de la CAF afin de contester les décisions d'indu de PEFA, il résulte de ce qui précède que la décision prise par l'autorité compétente à l'issue de ce recours ne se substitue aucunement à la décision initiale. 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 19. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la PEFA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite et en l'absence de texte spécial sur ce point, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation en fait de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Elle doit par ailleurs viser les textes juridiques dont elle fait application. 20. En l'espèce, la décision du 23 décembre 2022 comporte les éléments de droits et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision du 23 décembre 2022 a été signée par Mme D H, qui disposait d'une délégation de signature du directeur de la CAF de Paris pour la signer. 22. En troisième lieu, si, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", l'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". La décision litigieuse de récupération d'un indu de RSA ne constitue pas une sanction. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 23. En quatrième lieu, les énonciations portées par l'agent de contrôle sur le rapport d'enquête établi le 6 novembre 2020 mentionnent le nom des consultations des organismes contactés par l'agent de contrôle de la CAF de Paris, notamment le fichier des comptes bancaires (FICOBA), et indiquent que le requérant sera informé par écrit de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. M. E, qui a eu communication du rapport d'enquête du 6 novembre 2020, doit dès lors être regardé comme ayant été informé de la teneur et de l'origine des informations retenues par la caisse d'allocations familiales pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier du RSA au cours de la période litigieuse. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. E aurait demandé la communication de documents obtenus par l'exercice du droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 24. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant a effectué des opérations financières régulières en Asie, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre au cours des années 2018 et 2019, soit une durée totale de 229 jours en 2018 et 255 jours en 2019, dont 188 jours entre le 7 avril et le 31 décembre 2019. Si M. E produit à l'instance une attestation de Mme A du 30 juin 2022, indiquant les dates au cours desquelles l'intéressé était présent au Luxembourg, ainsi qu'une attestation de sa mère du 17 novembre 2023, indiquant les périodes au cours desquelles il était présent en France, ainsi que des justificatifs de réservations de chambres d'hôtels à l'étranger, ces éléments, outre qu'ils ne sont pas assortis des justificatifs de trajet ferroviaires ou aériens de l'intéressé, ne permettent pas de remettre en cause les constats relevés par la CAF de Paris, reposant en particulier sur la consultation des relevés de comptes bancaires de M. E, ayant permis de mettre en évidence de fréquentes opérations bancaires à l'étranger. Enfin, si M. E relève à juste titre que la décision du 23 décembre 2022 mentionne que les séjours hors de France de l'intéressé en 2018 et 2019 étaient localisés au Japon, en Thaïlande et au Cambodge, alors que le rapport d'enquête de la CAF indique que ces mêmes séjours étaient plus courts et que le requérant, ainsi qu'il a été dit, a séjourné dans plusieurs autres pays européens, cette erreur matérielle quant à la détermination du nombre de pays concernés par les séjours de M. E n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble des constatations de fait ayant conduit à la CAF de Paris à estimer que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France et que, par conséquent, eu égard à la durée totale de ses séjours à l'étranger et de son absence de présence sur le territoire français un seul mois complet, il n'était en droit de percevoir aucune somme au titre de la PEFA pour les périodes en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré des erreurs de fait commises par la CAF de Paris ne peut qu'être écarté. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées. ". 26. Compte tenu de l'importance des omissions reprochées à M. E et de leur durée, la bonne foi de celui-ci ne peut être retenue et ce dernier doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 262-45 précité du code de l'action sociale et des familles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription de deux ans faisait obstacle à l'action en recouvrement de l'indu de RSA engagée à son encontre. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête no 2311518 doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me le Gall, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PényLe greffier A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2317768/6-3, 2311518/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA758 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317768_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2317768_20231208
Données disponibles
- Texte intégral