TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2317775_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite prise à son encontre le 24 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de classement sans suite le place dans une situation administrative précaire et entraîne, par voie de conséquence, un risque de rupture de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'attestation de prise en charge fournie constitue un justificatif de domicile. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Musurolle, pour M. A, qui reprend les mêmes moyens ; - les observations de Me Baller, pour le préfet de police qui soutient que le requérant a produit un dossier incomplet en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées en ce sens, compte tenu de l'absence de production d'une " attestation d'hébergement " telle qu'exigée par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'attestation de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au dossier ne peut être regardée comme une " attestation d'hébergement " au sens de ces dispositions. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France en 2019 à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations. Le 27 novembre 2020, le tribunal pour enfants de B l'a confié à l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant- élève " le 24 mars 2022, valable jusqu'au 23 mars 2023. Le 27 février 2023, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 18 avril 2023, sa demande a été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet en raison de l'absence de production d'un justificatif de domicile récent. Le 19 avril 2023, il a produit une nouvelle fois son attestation de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 24 avril 2023, sa demande a été une nouvelle fois classée sans suite au motif que ce document est insuffisant et qu'il lui appartient de produire une " attestation de domiciliation ou d'hébergement ". M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. M. A a été informé le 24 avril 2023 que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite, en l'absence de réponse de la production de sa part d'une attestation de domiciliation, et invité à adresser une nouvelle demande. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'elle le place en situation irrégulière, l'expose à être éloigné du territoire français, à perdre son emploi et être privé de tout revenu. Le requérant justifie qu'il disposait à la date de sa demande d'un titre de séjour en cours de validité et était par suite en situation régulière sur le territoire français et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ayant eu pour conséquence son placement dans une situation administrative irrégulière, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme satisfaite, compte tenu des conséquences pour le requérant sur son droit au séjour, sur sa possibilité de travailler et sur sa situation personnelle et financière. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant la liste des pièces requises pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour : " 1 / Tire de séjour pour motif professionnel / CST portant la mention " salarié " / L. 421-1 / 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, au plus tard, le 19 avril 2023 une attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en date du 20 février 2023 ; laquelle porte la mention " le jeune A C est pris en charge à l'ASE de B () son adresse administrative et de domiciliation est : DSOL-SDPPE-PPE-SAAI-SEJM 4 bis Boulevard Diderot 75012 B " et a spécifiquement attiré l'attention de l'administration sur l'existence de cette mention sur le document produit. Il s'ensuit que la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'il n'avait pas produit de justificatif de domicile, alors qu'il avait produit un tel justificatif datant de moins de six mois, conformément aux dispositions de l'annexe 10 précitée, est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du moyen retenu au point 5 de la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il se prononce sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de classement sans suite du 24 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il se prononce sur sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à B, le 7 août 2023. Le juge des référés, J-P. Ladreyt, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2317775_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel