TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317780_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C épouse E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineurs B E, D E et F E, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme C épouse E et les jeunes B E, D E et F E, en qualité de visiteur, ensemble les décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne pouvait pas légalement justifier le refus d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa en qualité de visiteuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - et les observations de Me Ferchichi, représentant Mme C épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante algérienne, et ses enfants B E, D E et F E, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par des décisions du 22 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 18 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par sa requête, Mme C épouse E demande l'annulation de cette décision et des décisions de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse E doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa de l'autorité consulaire à Annaba. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant née implicitement du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant la réception du recours formé par Mme C épouse E, elle est réputée être prise par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 7. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, en application de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par les décisions du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba, tiré du risque de détournement du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites. Ce motif, qui est énoncé avec suffisamment de précision, met les demandeurs de visa à même de contester utilement les refus pris à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation des demandeurs de visa. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 10. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 11. Par conséquent, en opposant aux demandeurs de visa l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit. Un tel moyen doit dès lors être écarté. 12. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle et ses enfants remplissent les conditions fixées à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un visa de long séjour en qualité de visiteurs, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et tiré du risque de détournement du visa. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse E ainsi que ses enfants, qui ont toujours vécu en Algérie, seraient dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine. De même, Mme C épouse E n'établit pas que M. E serait dans l'impossibilité de venir en Algérie, ou qu'elle ne pourrait lui rendre visite en France, avec leurs enfants, sous couvert de visas de court séjour. Dans ces conditions, la décision leur refusant la délivrance de visas de long séjour ne porte pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2317780_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel