TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317789_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et l'a placé en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : d'une part, il peut faire l'objet à tout moment d'un éloignement vers l'Espagne, d'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est constitutif d'une urgence, enfin, l'OFII a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, alors qu'il présente un état de santé dégradé, ce qui le place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'expulsion de son logement ; au surplus, le préfet n'établit pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence et l'identité de son auteur ne sont pas établies ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 : il appartient au préfet de démontrer que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de transfert ; à défaut, la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation : il n'a pas fait l'objet d'un emprisonnement et ne peut être considéré comme étant en fuite ; il n'a manqué aucune convocation faite par la préfecture de Maine et Loire à l'exception de celle lui demandant de se présenter en vue de l'exécution de la mesure de transfert, le 24 août 2023 pour des raisons indépendantes de sa volonté tant son état de santé était dégradé comme il en a justifié dans un courrier adressé au préfet de Maine et Loire et comme en témoigne la note sociale des personnes l'accompagnant dans le cadre de ses démarches ; il n'a pas été informé par le préfet que les autorités espagnoles ont reçu les pièces médicales qu'il a transmises au mois d'août 2023, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement précité ; il se trouve dans un état de fragilité psychologique important mais aussi physique avec un suivi médical nécessaire et a ainsi adressé dès le 12 septembre 2023, eu égard à la dégradation de son état de santé, une demande de titre de séjour pour soins à la préfecture de la Loire Atlantique dont il dépend ; son absence à l'aéroport le 24 août 2023 ne caractérise aucune intention de se soustraire à l'exécution de la mesure de transfert, et ne revêt en tout état de cause par un caractère systématique ; son placement en fuite et, par conséquent, la prolongation du délai de transfert sont ainsi entachés d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce que la contestation des mesures de transferts est régie par une procédure contentieuse exclusive des demandes en référé. A titre subsidiaire, il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2317771 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 ; - le règlement(UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dès lors que le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée ; - les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, représentant M. B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que M. B ne peut être considéré comme étant placé en fuite, dès lors qu'il n'a manqué qu'à une convocation de l'administration, que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'aéroport en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers l'Espagne, alors, de plus, qu'il n'avait pas été informé de ce que les autorités de cet Etat avaient été destinataires des documents médicaux transmis par ses soins à la préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 19 mars 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2022. Le 30 décembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Espagne, où ces empreintes ont été enregistrées le 19 décembre 2022 sous le n° ES1 2228121517400. Saisies par les autorités françaises le 30 décembre 2022, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 5 janvier 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Le 24 août 2023, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'aéroport de Nantes en vue de l'exécution de cette mesure de transfert. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Si M. B soutient qu'il a été placé, à tort, en fuite, il est, toutefois, constant que, par un courrier remis en main propre le 11 août 2023, l'intéressé a été convoqué, le jeudi 24 août 2023 avant 7h45 à l'aéroport de Nantes en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers l'Espagne dont il a fait l'objet le 23 janvier 2023 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Cette convocation, qui a été traduite à M. B par un interprète en langue pachto, précise qu'en cas de soustraction à cette mesure d'éloignement, sauf motif légitime, l'intéressé sera placé en fuite. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté à l'aéroport, le 24 août 2023 et qu'il n'a ainsi pu être procédé à l'exécution de son transfert vers l'Espagne. Si le requérant soutient que son état de santé a fait obstacle à ce qu'il défère à cette convocation, celui-ci n'apporte, toutefois, aucun élément médical attestant d'une telle impossibilité et se borne à produire la note établie par sa référente sociale. A cet égard, l'appréciation portée par la référente sociale de France Horizon, selon laquelle au vu de la vulnérabilité tant physique que psychique de M. B, celui-ci n'a pas été mesure de respecter son obligation en vue d'être remis à l'Espagne, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un motif légitime, justifiant l'absence du requérant à l'aéroport de Nantes, le 24 août 2023. De même, le fait que M. B n'était pas certain que les autorités espagnoles avaient été destinataires des informations médicales qu'il avait transmises au préfet, dont la nature n'est, de surcroît, pas précisée, ne saurait constituer un motif légitime, justifiant son absence à l'aéroport, le 24 août 2023. Par suite, dès lors que M. B n'établit pas qu'il a été considéré à tort comme étant en fuite, les conclusions de la requête de l'intéressé à fin de suspension sont irrecevables, en application des principes rappelés aux points précédents, et doivent, en tant que telles être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317789
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2317789_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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