TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2317791_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoudé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019, dès lors qu'elle répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
- elle méconnaît son droit à l'éducation, au regard de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole additionnel n° 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son projet d'installation en France n'a pas d'autres fins que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa en qualité d'étudiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que la requérante n'a pas justifié de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par décision du 16 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Il en résulte que le moyen propre soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que Mme A séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour étude.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Aux termes du point 2.4 de cette instruction du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. " Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
8. Il résulte des stipulations de la directive précitée, combinées avec celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que l'autorité administrative n'aurait pas opposé la méconnaissance d'une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.
9. Mme A, titulaire d'un brevet de technicien supérieur en gestion des ressources humaines, justifie d'une inscription en troisième année de licence en expert management des systèmes d'informations à l'école Epitech Digital School (Paris). Elle justifie également d'un accord préalable d'inscription dans cet établissement délivré le 9 août 2023 par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du versement de 990 euros d'acompte au titre des frais de scolarité, ainsi que d'une attestation d'hébergement. Le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas que le motif opposé par la commission soit erroné, n'établit pas l'existence d'un risque avéré de détournement par Mme A de l'objet du visa à d'autres fins que les études. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que Mme A n'a pas justifié de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France.
12. Aux termes du point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
13. Si, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d'études en France, Mme A produit une attestation de solde bancaire, faisant état au 30 août 2023 d'un solde créditeur de 5 003 618 Francs CFA, équivalent à environ 7 665 euros, il ressort des pièces du dossier que les frais d'inscription à la formation susmentionnée s'élèvent à 10 677 euros, dont l'intéressée ne justifie s'être acquittée, à la date du 21 août 2023, qu'à hauteur de 990 euros. Ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, Mme A ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement de la part de ces frais d'inscription non acquittée. Si la requérante soutient qu'elle sera prise en charge financièrement par son fiancé et produit les bulletins de salaire ainsi que l'avis d'imposition de ce dernier, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. B se serait effectivement engagé en ce sens. Dès lors, Mme A ne peut être regardé comme justifiant disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme : " Toute personne a droit à l'éducation ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction () ".
15. La déclaration universelle des droits de l'homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D'autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme A de bénéficier des enseignements dispensés par l'établissement français d'enseignement auprès duquel elle a obtenu un accord préalable d'inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui peut s'exercer hors de France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration universelle des droits de l'homme et des stipulations citées au point 14 doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce dernier n'est pas relatif au droit à l'enseignement mais à la liberté d'expression. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317791_20250211
CAA4429 avril 2026
ORCA_25NT01064_20260429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2317791_20250211
Données disponibles
- Texte intégral