TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317797_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle directement à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; à défaut pour le préfet de police d'avoir produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas possible de s'assurer que la délibération a été collégiale et que cet avis est régulier ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - en cas de renvoi vers son pays d'origine, il ne sera plus en mesure de bénéficier d'un traitement approprié, ce qui l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 5 septembre 1992, est entré en France le 1er avril 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 septembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 25 mai 2023 par un collège de médecins de l'OFII, régulièrement désignés, et dont la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " fait foi jusqu'à preuve du contraire de son caractère collégial. Il ressort par ailleurs tant de cet avis que du bordereau de transmission du rapport établi par le médecin instructeur au vu duquel le collège s'est prononcé que ce dernier ne figurait pas parmi les médecins signataires. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé en Egypte et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de spondyloarthrite axiale et périphérique ankylosante nécessitant un suivi médical régulier en milieu spécialisé, ainsi qu'en atteste le certificat médical établi par le médecin rhumatologue en charge de son suivi, dont il résulte qu'à sa connaissance les médicaments methotrexate et lefunomide constituant pour partie la base du traitement du requérant ne sont pas disponibles en Egypte. Toutefois ce certificat médical établi le 25 juillet 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFFI et l'appréciation portée par le préfet. D'une part, si l'état de santé de M. B nécessite un suivi régulier en rhumatologie tous les six mois pour effectuer des prises de sang et annuellement pour réaliser des radiographies, ce suivi est ponctuel et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les infrastructures médicales et laboratoires d'analyse nécessaires à ce suivi seraient indisponibles en Egypte. D'autre part, le préfet de police démontre par les pièces qu'il produit, et notamment la liste des médicaments essentiels disponibles en Egypte, que les médicaments prescrits au requérant sont disponibles en Egypte. Le methotrexate figurant sur la liste précitée ainsi que le Prednisone, substance active du cortancyl a pour substance active le (ou prednisolone), dérivé de la cortisone. Le leflunomide également prescrit en Egypte a d'ailleurs fait l'objet d'une étude clinique sur son efficacité dans ce pays. En tout état de cause, le médecin rhumatologue en charge du suivi médical de l'intéressé précise dans son certificat que si ce traitement n'est pas substituable, M. B peut avoir recours à une alternative thérapeutique (biothérapie anti TNF alfa). Enfin, le requérant qui fait état de considérations générales sur l'insuffisance des structures sanitaires en Egypte, en s'appuyant sur un extrait d'article de presse et des rapports anciens et peu développés, n'établit pas ainsi qu'il ne pourrait pas avoir accès effectivement à des soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2018, sans activité professionnelle, ne justifie d'aucun lien d'une particulière ancienneté ou intensité en France. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas isolé en Egypte où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, où résident ses parents et ses trois sœurs et où il pourra bénéficier effectivement du traitement et du suivi nécessaire à la prise en charge de son état de santé. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, en prenant la décision litigieuse le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Walther. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2317797_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel